{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ13-052486_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/3d0ba81a-7752-4ebf-abc2-5b5567c3a3bf", "Checksum": "99ba4efe15852d1e038e521adeb2eef7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ13.052486"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.052486"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modification droit de visite"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:46:18", "Checksum": "9bfeb3267b02a182ae2de87695786f1f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.052486\nRegeste:\nModification droit de visite\n\n En matière civile, le conseil d’office peut être amené à\naccomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas\ndéployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de\nson client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction.\nDe telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1\nc. 3a ; ATF 117 la 22 c. 4c et les réf. cit.). Cependant, le temps consacré à\nla défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris\nen considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le\ntemps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant\ncompte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce\nqui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement\nde sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le\nconseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat\nd’office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas\nnécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance\njudiciaire ou qui consistent en un soutien moral (CREC 25 janvier 2013/29,\nin JT 2013 III 35 ss ; TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003 ; Pdt TC 23 juillet\n2001/37).\n\nc) aa) La requête d’assistance judiciaire peut être présentée\navant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC).\nExceptionnellement, elle peut être accordée avec effet rétroactif (art. 119\nal. 4 CPC). Tel est le cas si le défaut de requête d’assistance judiciaire\napparaît excusable, ainsi lorsque l’urgence commandait d’agir sans\n-8-\n\nsolliciter auparavant une décision relative à l’assistance judiciaire (Tappy,\nop. cit., n. 19 ad art. 119 CPC ; CREC 25 janvier 2012/28).\n\nEn l’espèce, la requête d’assistance judiciaire a été formée le\n11 octobre 2013. Auparavant, la recourante avait reçu sa cliente le 9\noctobre 2013 et écrit deux lettres le lendemain. Vu la nature de l’affaire\n(modification du droit de visite requise par le père), on ne voit pas qu’il ait\nété possible d’imposer à la recourante de n’entreprendre aucune\nopération avant d’avoir obtenu une décision relative à l’assistance\njudiciaire. En déposant une requête d’assistance judiciaire à bref délai, elle\nn’était pas à tard pour avoir droit à la prise en considération des\nopérations accomplies deux jours auparavant. La déduction opérée par le\npremier juge à raison de 1 h 33 doit dès lors être supprimée.\n\nbb) Vu le lien entre la procédure de modification du droit de\nvisite et l’affaire pénale concernant des attouchements sur l’enfant\nT.________, il était adéquat pour la recourante d’intervenir auprès du juge\npénal pour obtenir des renseignements. Les opérations y relatives doivent\ndès lors être prises en compte à concurrence de 36 minutes.\n\ncc) Sur le plan des faits, l’affaire a été relativement complexe,\npuisqu’il s’agissait de l’aménagement d’un droit de visite de la mère, au\nbénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité et dans une situation\ndifficile, à la suite de suspicions d’abus sexuels sur l’enfant T.________ (cf.\nrapport du SPJ du 13 octobre 14). Dans ces conditions, les 11 h 18\nconsacrées aux entretiens téléphoniques entre la recourante et sa cliente\nne sont en soi pas critiquables. Il reste que la durée de ces entretiens est\ncertainement excessive, même s’il y a lieu de laisser à la recourante une\nmarge de manœuvre pour la conduite de son mandat : on ne saurait en\neffet admettre qu’il était indispensable de consacrer des périodes\nrespectivement de 42 min. (16 octobre 2013), 54 min. (8 novembre 13),\n30 min. (28 novembre 2013), 30 min. (12 décembre 2013), 30 min. (9\njanvier 2014), 24 min. (28 janvier 14), 30 min. (25 février 2014), 30 min.\n(26 février 2014) ou 30 min. (24 mars 2014) à s’entretenir par téléphone\navec la cliente au sujet de sa situation de famille. Un tel comportement ne\n-9-\n\npeut s’expliquer que par le fait que le mandat d’avocat d’office s’est mué\ndans une certaine mesure en soutien psychologique, ce qui ne saurait être\nassumé par l’assistance judiciaire. Sachant que la recourante avait déjà\nconsacré presque 4 h à des entretiens avec sa cliente, la réduction de 9 h\n05 sur les 11 h 18 annoncées (soit 31 h 14 – 2 h 09 pour les opérations\neffectuées du 9 au 10 octobre 2013 et celles en relation avec l’affaire\npénale – 20 h) est adéquate et échappe au grief de l’abus de pouvoir\nd’appréciation.\n\nCompte tenu de ce qui précède, le nombre d’heures\nconsacrées au mandat est fixé à 22 h en chiffres ronds (31 h 14 – 9 h 05),\nsoit 3'960 fr. au tarif horaire de 180 fr., plus 316 fr. 80 de TVA à 8 %, soit\nun total de 4'276 fr. 80.\n\nC’est à juste titre que la recourante se plaint de ne pas avoir\nobtenu la TVA sur les débours conformément à l’art. 24 LTVA, lesquels\ns’élèvent ainsi à 331 fr. 65 (307 fr. 10 x 1.08).\n\nL’indemnité d’office est par conséquent arrêtée à 4'608 fr. 45\n(4'276 fr. 80 + 331 fr. 65).\n\n4. Il s’ensuit que la décision attaquée doit être réformée au\nchiffre I de son dispositif en ce sens que l’indemnité de conseil d’office\nd’S.________, allouée à V.________, est fixée à 4'608 fr. 45, TVA et débours\ncompris, pour la période du 9 octobre 2013 au 9 octobre 2014. Elle sera\nconfirmée pour le surplus.\n\nLes frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.\n(art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du\n28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante\npar 50 fr. (art. 106 al. 2 CPC) et laissés à la charge de l’Etat pour le solde\npar 50 fr. (art. 107 al. 2 CPC).\n\n"}