{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ13-052486_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/3d0ba81a-7752-4ebf-abc2-5b5567c3a3bf", "Checksum": "99ba4efe15852d1e038e521adeb2eef7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ13.052486"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.052486"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modification droit de visite"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:46:18", "Checksum": "9bfeb3267b02a182ae2de87695786f1f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.052486\nRegeste:\nModification droit de visite\n\n11. Plusieurs courriers ont ensuite été échangés concernant le\ndroit de visite de la mère.\n\n12. Le 9 octobre 2014, Me V.________ a déposé la liste de ses\nopérations faisant état de 31 h 14 effectuées du 9 octobre 2013 au\n25 juillet 2014 et de débours par 307 fr. 10. L’avocate a indiqué qu’elle\navait consacré 11 h 18 à des entretiens téléphoniques avec sa cliente, 9 h\n42 à la rédaction de lettres, 3 h 57 à des entretiens avec sa cliente, 3 h à\nla rédaction d’un procédé écrit, 42 min. à la préparation d’une audience, 1\nh 50 à deux audiences et 33 min. à d’autres téléphones.\n\n13. Dans un rapport d’évaluation du 13 octobre 2014, le SPJ a\npréconisé de ne pas octroyer de droit de visite à la mère en l’état. La mère\net la fille ne se sont pas revues depuis le printemps 2014.\n\nEn droit :\n-5-\n\n1. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let.\nb ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette\nindemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC\n(CREC 15 avril 2014/140 ; CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC\ncommenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC p. 503).\n\nL’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil\nd’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire\net qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art.\n119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal\nstatue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite\nprocédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur\nl'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours\nest de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).\n\nDans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil\njuridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la\nrémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 c. 1 ; Tappy, op. cit., n.\n22 ad art. 122 CPC).\n\nInterjeté en temps utile par une personne qui a un intérêt\ndigne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.\n\n2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation\nmanifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours\ndispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit\n(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd.,\n2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit\nsoulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de\nl'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e\néd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17\njuin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation\nmanifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur\névidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire\n-6-\n\ndes preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n.\n27 ad art. 97 LTF, p. 1117).\n\nLe recours déploie avant tout un effet cassatoire. Toutefois,\nlorsque l’instance supérieure admet le recours et constate que la cause\nest en état d’être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let.\nb CPC). Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, CPC\ncommenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 327 CPC, p. 1287).\n\n3. a) La recourante soutient que les opérations effectuées les 9\net 10 octobre 2013 (soit 1 h 15 pour un entretien avec la cliente, 12 min.\npour une lettre au Tribunal d’arrondissement et 6 min. pour une lettre à la\ncliente) doivent être prises en compte, de même que les opérations\nrelatives à l’affaire pénale qui est en lien direct avec la cause en\nmodification du droit de visite (36 min.). Le premier juge aurait retranché\n9 h de téléphones avec sa cliente de manière arbitraire, dès lors que les\ncontacts entre les parties étaient particulièrement difficiles et qu’il n’a pas\nété démontré que ces opérations étaient inutiles, superflues ou\ndéraisonnables. Enfin, la TVA n’a pas été allouée avec les débours en\napplication de l’art. 24 LTVA (loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe\nsur la valeur ajoutée ; RS 641.20).\n\nb) Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique\ncommis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion\naux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base\nd’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006),\nle montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de\nleur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, 2e éd., 2013,\nnn. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 683-684).\n\nPour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office,\nl’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération\ndes honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,\nCommentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 I 1 c. 3a). Dans le\ncanton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur\n-7-\n\nl'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3) – qui renvoie à\nl’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office\na droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable,\nqui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses\ndifficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil\njuridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des\nopérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif\nhoraire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocatstagiaire (let. b).\n\n"}