Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens. -7- Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 30 décembre 2015 est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant O.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :