En l’espèce, si comme le soutient le recourant, on devait considérer que les opérations effectuées après le 20 janvier 2015 relevaient d’une procédure de rectification ou d’interprétation, il lui incombait dès lors, conformément à l’art. 119 al. 5 CPC, de formuler une nouvelle demande d’assistance judiciaire pour cette procédure. En tout état de cause, il s’avère toutefois que la requête du recourant au Juge de Paix n’a pas été traitée comme une procédure de rectification, mais comme une nouvelle procédure en protection de l’enfant. Partant, cette nouvelle procédure nécessitait en tous les cas de faire une nouvelle demande d’assistance judiciaire.