{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ13-052484_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/cfc8889d-bf2c-4610-be5a-c70bd09b1e10", "Checksum": "452d65637aa8174d1f6bb03b066acc2b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ13.052484"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.052484"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Jusqu'au 30.06.14 Transf/modif. autorité parentale (parents non mariés) (298)"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:07:06", "Checksum": "33cc396c037eec86309e1ce94cf9a8c2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.052484\nRegeste:\nJusqu'au 30.06.14 Transf/modif. autorité parentale (parents non mariés) (298)\n\n En droit :\n\n1. Selon l'art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre\n2010 ; RS 272), les décisions refusant ou retirant totalement ou\npartiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Le\nrecours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est ainsi ouvert par renvoi de l'art.\n121 CPC. Dès lors que le tribunal statue en procédure sommaire sur les\nrequêtes d’assistance judiciaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai pour\nl’introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).\n-5-\n\nEn l'espèce, déposé en temps utile, par une partie qui a un\nintérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dûment motivé et\nsigné, le recours est recevable.\n\n2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation\nmanifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours\ndispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit\n(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd.,\n2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit\nsoulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de\nl'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e\néd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le\nTribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation\nmanifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur\névidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire\ndes preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97\nLTF).\n\n3.\n3.1 Le recourant soutient que les opérations effectuées par son\navocate à la suite de la décision du 20 janvier 2015 concernant la\nprocédure de modification de l’autorité parentale sont couvertes par\nl’assistance judiciaire précédemment octroyée, dans la mesure où il\ns’agissait d’une procédure de rectification ou d’interprétation de ladite\ndécision.\n\n3.2 L’art. 119 al. 5 CPC prévoit que l'assistance judiciaire doit faire\nl'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours.\n\nSelon la doctrine, l’art. 119 al. 5 CPC visent les recours au sens\nlarge, ce qui inclut les appels (308 ss CPC) et les procédures de révision,\ninterprétation et rectification (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art.\n119 CPC).\n-6-\n\n3.3 Dans le cadre du règlement des frais au sens de l’art. 122 CPC\nintervenu au terme de la procédure en modification de l’autorité parentale\net en fixation du droit de visite, le conseil d’office du recourant a été\ndûment indemnisé par décision du 20 janvier 2015. Ainsi, la couverture de\nl’assistance judiciaire en faveur d’O.________ a pris fin avec la procédure\nqu’elle concernait.\n\nEn l’espèce, si comme le soutient le recourant, on devait\nconsidérer que les opérations effectuées après le 20 janvier 2015\nrelevaient d’une procédure de rectification ou d’interprétation, il lui\nincombait dès lors, conformément à l’art. 119 al. 5 CPC, de formuler une\nnouvelle demande d’assistance judiciaire pour cette procédure.\n\nEn tout état de cause, il s’avère toutefois que la requête du\nrecourant au Juge de Paix n’a pas été traitée comme une procédure de\nrectification, mais comme une nouvelle procédure en protection de\nl’enfant. Partant, cette nouvelle procédure nécessitait en tous les cas de\nfaire une nouvelle demande d’assistance judiciaire.\n\nComme le recourant n’a pas déposé de nouvelle demande\nd’assistance judiciaire, son conseil ne peut prétendre à être rémunéré par\nl’Etat pour les opérations effectuées après le 20 janvier 2015.\n\n4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté\nselon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée\nconfirmée.\n\nLes frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.\n(art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du\n28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant\nqui succombe (art. 106 al. 1 CPC).\n\nIl n’y a pas lieu d’allouer de dépens.\n-7-\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nen application de l'art. 322 al. 1 CPC,\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. La décision du 30 décembre 2015 est confirmée.\n\nIII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.\n(cent francs), sont mis à la charge du recourant O.________.\n\nIV. L’arrêt motivé est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu 7 mars 2016\n\nLe dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit\naux intéressés.\n\nLa greffière :\n-8-\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Me Q.________ (pour O.________).\n\nLa Chambre des recours civile considère que la valeur\nlitigieuse est inférieure à 30’000 francs.\n\n"}