[Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]). En utilisant le terme de « personne », l’on peut non seulement considérer que l’assistance judiciaire, qui est un pilier de la procédure sociale, est par nature destinée aux personnes physiques, mais également estimer imaginable que les personnes morales y aient exceptionnellement droit. Tant le constituant que le législateur ont laissé à la pratique la possibilité de trouver les solutions qui conviennent (Message CPC, p. 6912).