3. a) La recourante soutient qu’une personne morale peut bénéficier de l’assistance judiciaire. Elle se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui réserve son octroi à des circonstances exceptionnelles, et au message relatif au Code de procédure civile, soutenant que le premier juge ne pouvait refuser l’assistance judiciaire pour le seul motif que la requérante est une société à responsabilité limitée. Elle fait valoir que la destinée de cette société a un impact décisif sur la situation de l’associé unique, la situation financière de la société ne s’opposant pas à l’octroi de l’assistance.