En droit, le premier juge a rappelé que la jurisprudence excluait en principe les personnes morales ou quasi-morales de l’assistance judiciaire, une exception à la règle étant admise s’agissant des sociétés en nom collectif ou en commandite, si elles sont dans le besoin et si tous leurs associés indéfiniment responsables sont dans le même cas, dès lors que ces sociétés ne sont pas des personnes morales et que les associés répondent des dettes de la société personnellement et sur tous leurs biens.