{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ13-050517_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/6d6c51d3-6b7a-42bf-be84-cf6ac311d649", "Checksum": "013cbdcea6c536a3a9fa5815eb689adc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ13.050517"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.050517"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réclamation pécuniaire"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:51:25", "Checksum": "8bc2d9bd8379f135dc9fb95cc3f5e593", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.050517\nRegeste:\nRéclamation pécuniaire\n\nconsidération l’octroi de l’assistance en cas de réalisation d’autres\nconditions, sur le modèle de la législation allemande » (SJ 1994 I 221).\nTout en rappelant le principe de l’exclusion des personnes morales du\nbénéfice de l’assistance judiciaire dans son arrêt publié à l’ATF 131 lI 306\nc. 5.2.2, le Tribunal fédéral a admis que, « exceptionnellement, une\npersonne morale pouvait y avoir droit, lorsque son seul actif est en litige et\nque, à ses côtés, des personnes économiquement intéressées sont\ndépourvu de moyens ». La notion d’« intéressés économiquement» doit\nêtre interprétée largement, celle-ci incluant, outre les sociétaires,\négalement les organes de la personne morale et le cas échéant des\ncréanciers particulièrement impliqués (RDAF 2006 I 805).\n\nEn revanche, le Tribunal fédéral a assimilé les sociétés de\npersonnes, telles que les sociétés en nom collectif ou en commandite, aux\npersonnes physiques, leur accordant le droit à l’assistance judiciaire si\nelles sont dans le besoin et si tous leurs associés indéfiniment\nresponsables le sont également. En effet, le patrimoine de ces sociétés est\nen réalité celui des associés. Le jugement rendu contre elles affecte\ndirectement et personnellement les associés, qui répondent des dettes de\nla société personnellement et sur tous leurs biens (art. 568 al. 1 et 594 al.\n1 CO) (ATF 124 I 241 c. 4d, JT 2000 I 130; ATF 116 Il 651, JT 1991 I 381 ;\nHohI, op. cit., n. 716).\n\nUne partie de la doctrine approuve le principe selon lequel les\npersonnes morales n’ont pas droit à l’assistance judiciaire (cf. références\ncitées in Köchli, Schweizerische Zivilprozessordnung [SHK ZPO], Berne\n2010, n. 8 ad art. 117 CPC), dont HohI, Emmel et Jent-Sörensen, qui se\nréfèrent expressément à I’ATF 131 Il 306 (HohI, op. cit., n. 717 ; Emmel,\nin : Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur\nSchweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., Zurich 2013, n. 2 ad art. 117\nCPC; Jent-Sörensen, in : Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar ZPO,\n2e éd., Bâle 2014, n. 7 ad art. 117 CPC), ainsi que Tappy, pour qui, au vu\nde l’indépendance juridique d’une société anonyme par rapport à ses\nactionnaires et l’absence de responsabilité de ceux-ci pour les dettes\nsociales, le fait que les actionnaires d’une telle société soient sans\n-8-\n\nressources ne suffit pas à octroyer l’assistance judiciaire à une telle\nsociété si son seul actif est l’objet du litige, comme suggéré à I’ATF 119 la\n337 c. 4 (Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 117 CPC). Ces considérations valent\négalement, mutatis mutandis, pour les sociétés à responsabilité limitée.\n\nc) En l’espèce, au vu de la jurisprudence et de la doctrine\nprécitées, c’est en vain que la recourante se prévaut de la situation\nfinancière de l’un de ses associés, de même que de l’obtention par ce\ndernier de l’assistance judiciaire. Le fait que cet associé soit sans\nressources ne permet pas d’octroyer l’assistance judiciaire à la société à\nresponsabilité limitée. Quand bien même il s’agit d’une\n« EinmanngeselIschaft » comme allégué en l’espèce, l’indépendance\njuridique demeure la règle.\n\nEn outre, aucune circonstance exceptionnelle ne justifie de\ndéroger en l’espèce au principe selon lequel les personnes morales ne\nbénéficient pas de l’assistance judiciaire. La créance que la recourante\ntente de recouvrer en justice résulte de son activité ordinaire, telle que\ndéfinie par le but social.\n\nPar ailleurs, il ressort des pièces produites en première\ninstance, en particulier de la commination de faillite du 9 janvier 2014,\nque la situation financière de la recourante est obérée et paraît conduire\ninéluctablement à la faillite. Dès lors, la masse offrira aux créanciers la\npossibilité de reprendre le procès. S’agissant de la situation des organes\nde la société, presque toutes les pièces concernent H.________, associéegérante de la société. Or, si la situation de celle-ci apparaît effectivement\nmodeste, elle perçoit un salaire régulier et rien n’indique qu’elle soit\ndépourvue des moyens nécessaires pour financer le procès. Quant à\nC.________, il perçoit également un revenu régulier, qui semble ne pas\nexclure la conduite d’un procès.\n\n4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en vertu de\nl’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée.\n-9-\n\nLes frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.\n(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;\nRSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.\n106 al. 1 CPC). Aucune détermination n’ayant été demandée sur le\nrecours, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième\ninstance.\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nen application de l'art. 322 al. 1 CPC,\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Le prononcé est confirmé.\n\nIII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.\n(deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante\nI.________ Sàrl.\n\nIV. L’arrêt motivé est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n- 10 -\n\nDu 19 mai 2014\n\nLe dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit\naux intéressés.\n\nLa greffière :\n\nDu\n\n"}