{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ13-050517_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/6d6c51d3-6b7a-42bf-be84-cf6ac311d649", "Checksum": "013cbdcea6c536a3a9fa5815eb689adc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ13.050517"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.050517"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réclamation pécuniaire"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:51:25", "Checksum": "8bc2d9bd8379f135dc9fb95cc3f5e593", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.050517\nRegeste:\nRéclamation pécuniaire\n\n1. La décision dont est recours a été rendue par un juge délégué\nde la Chambre patrimoniale cantonale, statuant sur une requête\nd’assistance judiciaire en application de l’art. 39 CDPJ (Code de droit privé\njudiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02). Le tribunal statue sur\ncette requête en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de\nprocédure civile suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).\n\nL’art. 319 al. 1 let b CPC ouvre la voie du recours contre les\ndécisions et ordonnances d’instruction de première instance pour\nlesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en\nl’espèce (art. 121 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) doit\ns’exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure\nsommaire (art 321 al. 2 CPC).\n-5-\n\nMotivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a un\nintérêt, le recours est recevable.\n\n2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a\nCPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b\nCPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant\nde la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische\nZivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit\nlibrement les questions de droit soulevées par le recourant et peut\nsubstituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du\nrecourant (Hohl, Procédure civile, tome lI, 2e éd., Berne 2010, n. 2508).\nComme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005;\nRS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits\nne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en\ndéfinitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii,\nCommentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n° 27 ad art. 97).\n\n3. a) La recourante soutient qu’une personne morale peut\nbénéficier de l’assistance judiciaire. Elle se réfère à la jurisprudence du\nTribunal fédéral, qui réserve son octroi à des circonstances\nexceptionnelles, et au message relatif au Code de procédure civile,\nsoutenant que le premier juge ne pouvait refuser l’assistance judiciaire\npour le seul motif que la requérante est une société à responsabilité\nlimitée. Elle fait valoir que la destinée de cette société a un impact décisif\nsur la situation de l’associé unique, la situation financière de la société ne\ns’opposant pas à l’octroi de l’assistance.\n\nb) Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance\njudiciaire si cette personne ne dispose pas de ressources suffisantes (let.\na) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let.\nb).\n\nSavoir si le droit à l’assistance judiciaire peut être invoqué par\nune personne morale ou une entité sans personnalité ayant la qualité de\npartie soulève une problématique qui a été largement débattue jusqu’au\n-6-\n\n31 décembre 2010 (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 15 à 17 ad art.\n117 CPC, qui discute de façon complète et exhaustive le problème\nprécisément soulevé dans la présente cause).\n\nTout en se référant à la controverse doctrinale à ce sujet et à\nla jurisprudence du Tribunal fédéral, le Message du 28 juin 2006 relatif au\nCode de procédure civile suisse (FF 2006 p. 6841; ci-après : Message CPC)\nrelève que, contrairement à l’avant-projet — qui excluait expressément les\npersonnes morales et les masses en faillite ou concordataires de\nl’assistance judiciaire (Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 117 CPC) — le projet du\nCPC, qui a abouti à l’art. 117 CPC actuel, utilise une formulation ouverte\ncorrespondant à la Constitution fédérale (art. 29 al. 3 Cst. [Constitution\nfédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]). En utilisant le terme de « personne »,\nl’on peut non seulement considérer que l’assistance judiciaire, qui est un\npilier de la procédure sociale, est par nature destinée aux personnes\nphysiques, mais également estimer imaginable que les personnes morales\ny aient exceptionnellement droit. Tant le constituant que le législateur ont\nlaissé à la pratique la possibilité de trouver les solutions qui conviennent\n(Message CPC, p. 6912).\n\nSelon une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a\ntoujours exclu les personnes morales de la garantie constitutionnelle, tirée\nde l’art. 4 Cst., au bénéfice de l’assistance judiciaire (ATF 131 II 306, RDAF\n2006 I 805; ATF 119 la 337 c. 4b, SJ 1994 I 221; ATF 116 lI 651 c. 2, rés. in\nJT 1991 I 381; ATF 88 Il 386 n. 54, JT 1963 I 219), de même qu’il a refusé\nde l’octroyer à une masse en faillite (ATF 125 V 371 c. 5). Seule une\npersonne physique peut se trouver dans une situation d’indigence ou de\npauvreté, tandis qu’une personne juridique peut tout au plus se trouver\ndans une situation de surendettement qui, s’agissant d’une société\nanonyme, l’expose à une déclaration de faillite (art. 725 et 725a CO; ATF\n119 la 337 c. 3b). Dans un arrêt (ATF 119 la 337 c. 4e), le Tribunal fédéral\na néanmoins envisagé une exception, en estimant « certes concevable\nqu’une société anonyme soit contrainte d’agir en justice aux fins d’obtenir\npaiement d’une créance qui représente pratiquement son seul actif. » Il a\ntout au plus estimé que l’on pourrait « être amené à prendre en\n-7-\n\n"}