temporelle, pourvu qu’ils soient difficilement réparables, la notion devant être toutefois interprétée de manière exigeante voire restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JT 2011 III 86 c. 3 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1274 ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, no 2485, p. 449). En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).