a) Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction de première instance et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours contre un refus d’administration de preuves n’est donc recevable que dans la mesure où celui-ci peut causer au recourant un préjudice difficilement réparable ; cette notion est plus large que celle de « dommage irréparable » au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ;