a) L'art. 121 CPC dispose que les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours, par quoi il faut également entendre les décisions refusant d'accorder l'assistance judiciaire avec effet rétroactif. Le recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est ainsi ouvert par renvoi de l'art. 121 CPC. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC) par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).