Par lettre du 20 novembre 2013, A.G.________ et B.G.________ ont produit deux récépissés prouvant le versement de deux sommes d’argent en faveur de la requérante, considérant ainsi que la requête de mesures provisionnelles de P.________SA devenait « sans effet et inutile ». Les intéressés signalaient toutefois que des recours étaient déposés auprès du Tribunal cantonal contre le refus du Juge de paix « d’ordonner la production de pièces ». Le 21 novembre 2013, P.________SA a considéré que la procédure était devenue sans objet et a retiré sa requête du 20 septembre 2013. En droit :