4. Injonction est faite aux agents de la force publique de concourir à l’exécution s’ils en sont requis et qu’il pourra au besoin être procédé à l’ouverture forcée des locaux destinés. 5. Les dépens constitués du coupon de justice, ainsi que des frais de vacation de la requérante sont portés à charge de l’intimé. »