2. Faute de ce faire dans un délai convenable que fixera la Justice, il pourra être procédé à l’encontre de la partie intimée par la voie de l’exécution forcée, ce sur réquisition expresse de la partie requérante. 3. En vertu des dispositions des arts (sic) 236 et 337 CPC, le prononcé sera immédiatement exécutoire et vaudra exécution forcée au sens (sic). L’huissier de paix étant d’ores et déjà chargé de son exécution, le cas échéant avec le concours de tierces personnes.