c) Par décision du 25 novembre 2013 (cause MP13.041019- 132439), le Juge de paix a déclaré que la cause opposant A.G.________ et B.G.________ à P.________SA n’avait plus d’objet et a rayé la cause du rôle, dès lors que les intimés s’étaient acquittés de leurs factures. Il a compensé l’avance de frais de 60 fr. effectuée par la requérante et mis les frais à la charge de A.G.________ et B.G.________ dans la mesure où ils avaient provoqué l’ouverture de la procédure provisionnelle. Il s’ensuivait que les intimés devaient rembourser la somme de 60 fr. à la requérante. -3-