{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ13-049122_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/8de84fca-1693-46a0-aaa0-3fc6916acf6c", "Checksum": "34e30599d7a2aaa271214275e805ab7f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ13.049122"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.049122"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisionnelles"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:01:29", "Checksum": "59cf3b796af5bf44e61fbccb3780b5b6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.049122\nRegeste:\nMesures provisionnelles\n\n4. Le 14 novembre 2013, A.G.________ et B.G.________ ont informé\nle Juge de paix qu’ils allaient payer les deux factures litigieuses, mais ont\ndemandé à ce que P.________SA prouve en quoi ils auraient rendu leurs\nlocaux inaccessibles.\n\nPar lettre du 20 novembre 2013, A.G.________ et B.G.________\nont produit deux récépissés prouvant le versement de deux sommes\nd’argent en faveur de la requérante, considérant ainsi que la requête de\nmesures provisionnelles de P.________SA devenait « sans effet et inutile ».\nLes intéressés signalaient toutefois que des recours étaient déposés\nauprès du Tribunal cantonal contre le refus du Juge de paix « d’ordonner la\nproduction de pièces ».\n\nLe 21 novembre 2013, P.________SA a considéré que la\nprocédure était devenue sans objet et a retiré sa requête du 20 septembre\n2013.\n\nEn droit :\n\n1. Pour simplifier le procès, les procédures AJ13.049122-132335,\nMP13.041019-132334 et MP13.041019-132439 sont jointes (art. 125 let. c\nCPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]).\n\n2. Cause AJ13.049122-132335\n-5-\n\na) L'art. 121 CPC dispose que les décisions refusant ou retirant\ntotalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet\nd'un recours, par quoi il faut également entendre les décisions refusant\nd'accorder l'assistance judiciaire avec effet rétroactif. Le recours de l'art.\n319 let. b ch. 1 CPC est ainsi ouvert par renvoi de l'art. 121 CPC. En\nl'espèce, le recours a été déposé en temps utile (art. 119 al. 3 et 321 al. 2\nCPC) par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2\nlet. a CPC).\n\nb) Les recourants soutiennent qu’ils ont produit toutes les\npièces utiles à l’examen de leur demande d’assistance judiciaire, mais que\nsi le premier juge considérait que tel n’avait pas été le cas, un délai\nsupplémentaire aurait dû leur être accordé pour remédier à cette erreur. Il\nressort effectivement des pièces du dossier que les recourants n’ont pas\nproduit les documents nécessaires. Cela est toutefois sans importance dès\nlors que le premier juge n’a pas fondé sa décision sur le défaut de\nproduction de pièces et que le litige est devenu sans objet suite au\npaiement des factures litigieuses par les recourants. Le recours tendant à\nl’octroi d’un délai supplémentaire pour fournir les pièces utiles à la\ndemande d’assistance judiciaire doit par conséquent être déclaré\nirrecevable.\n\n3. Cause MP13.041019-132334\n\na) Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les\nordonnances d’instruction de première instance et les décisions autres que\nfinales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas\nprévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice\ndifficilement réparable (ch. 2). Le recours contre un refus d’administration\nde preuves n’est donc recevable que dans la mesure où celui-ci peut\ncauser au recourant un préjudice difficilement réparable ; cette notion est\nplus large que celle de « dommage irréparable » au sens de l’art. 93 al. 1\nlet. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110),\npuisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais\naussi les désavantages de fait qui peuvent être de nature financière ou\n-6-\n\ntemporelle, pourvu qu’ils soient difficilement réparables, la notion devant\nêtre toutefois interprétée de manière exigeante voire restrictive, sous\npeine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce\nque le législateur a clairement exclu (JT 2011 III 86 c. 3 ; Jeandin, CPC\ncommenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1274 ; Hohl, Procédure\ncivile, tome II, 2e éd., 2010, no 2485, p. 449). En l'espèce, le recours a été\ndéposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par des parties qui ont un\nintérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).\n\nb) Les recourants concluent à l’annulation de la décision du\nJuge de paix et à ce qu’ordre soit donné à P.________SA de produire « la\ndate et l’heure de leur(s) passage(s) ou toutes autres preuves les\nprouvant ». Dès lors que le litige est devenu sans objet suite au paiement\ndes factures litigieuses par les recourants, ces derniers ne peuvent plus\nfaire valoir un préjudice difficilement réparable. Dans le sens où il tend à la\nproduction de pièces, le recours doit être déclaré irrecevable, faute\nd’intérêt des recourants à leur demande d’instruction.\n\n4. Cause MP13.041019-132439\n\na) La procédure sommaire s’appliquant aux mesures\nprovisionnelles (art. 248 let. d CPC), le recours contre la décision du Juge\nde paix déclarant la requête de mesures provisionnelles sans objet et\nradiant la cause du rôle est intervenu en temps utile (art. 321 al. 2 CPC).\n\nb) Les recourants concluent à l’annulation de la décision et à\nce qu’ordre soit donné à P.________SA de produire « les dates et heures,\nles rapports de travail de la ou des personnes qui sont intervenues à notre\ndomicile pour tenter d’accéder aux compteurs électriques ». Dans la\nmesure où les recourants se limitent à réitérer la requête de production de\npièces déjà formulée le 8 novembre 2013, dite requête doit être déclarée\nirrecevable, faute d’intérêt à la production de ces pièces puisque le litige\nest devenu sans objet suite au paiement des factures litigieuses par les\nrecourants. Pour le surplus, les recourants ne contestent pas la répartition\ndes frais opérée par le premier juge.\n-7-\n\n5. Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés\ndans la mesure où ils sont recevables en application de l’art. 322 al. 1 CPC\net les décisions entreprises confirmées.\n\n"}