{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ13-049122_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/8de84fca-1693-46a0-aaa0-3fc6916acf6c", "Checksum": "34e30599d7a2aaa271214275e805ab7f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ13.049122"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.049122"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisionnelles"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:01:29", "Checksum": "59cf3b796af5bf44e61fbccb3780b5b6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.049122\nRegeste:\nMesures provisionnelles\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nAJ13.049122-132335\nMP13.041019-132334\nMP13.041019-132439\n20\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 16 janvier 2014\n__________________\n\nPrésidence deM. W I N Z A P , président\nJuges : M. Sauterel et Mme Charif Feller\nGreffier : Mme Vuagniaux\n\n*****\n\nArt. 121, 125 let. c et 319 let. b CPC\n\nStatuant à huis clos sur les recours interjetés par A.G.________\net B.G.________, tous deux à Clarens, intimés, contre les décisions rendues\nles 13 et 25 novembre 2013 par le Juge de paix du district de la Riviera –\nPays-d’Enhaut dans la cause divisant les recourants d’avec P.________SA,\nà Morges, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal\nvoit :\n\n854\n-2-\n\nEn fait :\n\nA. a) Par décision du 13 novembre 2013 (cause AJ13.049122-\n132335), le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ciaprès : le Juge de paix) a rejeté la demande d’assistance judiciaire de\nA.G.________ et B.G.________ du 8 novembre 2013 dans la cause en\nmesures provisionnelles les divisant d’avec P.________SA. Le juge a retenu\nque les intéressés n’avaient produit aucune pièce à l’appui de leur requête\net que ni l’assistance d’un mandataire professionnel dans le cadre d’une\nprocédure simple, notamment en ce qui concernait l’administration de\npreuves, ni la fixation d’un délai pour la production des pièces nécessaires\nne se justifiaient.\n\nA.G.________ et B.G.________ ont recouru contre cette décision\npar acte du 18 novembre 2013.\n\nb) Par décision du 13 novembre 2013 (cause MP13.041019-\n132334), le Juge de paix a rejeté la requête de A.G.________ et B.G.________\ndu 8 novembre 2013 tendant à la production des « relevés des prétendus\npassages » du personnel de l’entreprise P.________SA, au motif que cette\ndernière n’alléguait pas que des représentants se seraient présentés au\ndomicile des requérants.\n\nA.G.________ et B.G.________ ont recouru contre cette décision\npar acte du 18 novembre 2013.\n\nc) Par décision du 25 novembre 2013 (cause MP13.041019-\n132439), le Juge de paix a déclaré que la cause opposant A.G.________ et\nB.G.________ à P.________SA n’avait plus d’objet et a rayé la cause du rôle,\ndès lors que les intimés s’étaient acquittés de leurs factures. Il a\ncompensé l’avance de frais de 60 fr. effectuée par la requérante et mis les\nfrais à la charge de A.G.________ et B.G.________ dans la mesure où ils\navaient provoqué l’ouverture de la procédure provisionnelle. Il s’ensuivait\nque les intimés devaient rembourser la somme de 60 fr. à la requérante.\n-3-\n\nPar acte du 28 novembre 2013, posté le 3 décembre 2013,\nA.G.________ et B.G.________ ont recouru contre cette décision.\n\nB. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :\n\n1. Par requête de mesures provisionnelles du 20 septembre 2013\ndirigée contre A.G.________ et B.G.________, la société P.________SA a pris\nles conclusions suivantes :\n\n« 1. La demanderesse requiert la prompte et immédiate\naccessibilité et restitution de son compteur électrique no [...].\n\n2. Faute de ce faire dans un délai convenable que fixera la Justice,\nil pourra être procédé à l’encontre de la partie intimée par la\nvoie de l’exécution forcée, ce sur réquisition expresse de la\npartie requérante.\n\n3. En vertu des dispositions des arts (sic) 236 et 337 CPC, le\nprononcé sera immédiatement exécutoire et vaudra exécution\nforcée au sens (sic). L’huissier de paix étant d’ores et déjà\nchargé de son exécution, le cas échéant avec le concours de\ntierces personnes.\n\n4. Injonction est faite aux agents de la force publique de concourir\nà l’exécution s’ils en sont requis et qu’il pourra au besoin être\nprocédé à l’ouverture forcée des locaux destinés.\n\n5. Les dépens constitués du coupon de justice, ainsi que des frais\nde vacation de la requérante sont portés à charge de l’intimé. »\n\nA l’appui de sa requête, l’entreprise exposait que les intimés\ndemeuraient ses débiteurs de deux factures impayées, qu’elle n’avait pas\npu accéder au compteur des intimés afin de relever les « index » de\nconsommation ou interrompre la fourniture d’électricité et que ceux-ci\navaient rendu leurs locaux inaccessibles.\n\n2. Le 4 novembre 2013, les parties ont été citées à comparaître\nle 20 novembre 2013. Sur requête de P.________SA, l’audience a été\nreportée au 22 novembre 2013.\n-4-\n\n3. Dans leur réponse du 8 novembre 2013, A.G.________ et\nB.G.________ ont exposé qu’aucun employé de P.________SA n’était jamais\nvenu à leur domicile pour relever leur compteur ou couper le courant. Ils\nont demandé la production par la requérante, avant l’audience de\nmesures provisionnelles, « des relevés des prétendus passages de son\npersonnel ».\n\n"}