La recourante a obtenu entièrement gain de cause ; elle n’était toutefois pas assistée d’un représentant professionnel et n’a pas effectué de démarches justifiant une indemnité équitable (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario). Elle n’a donc pas droit à l’allocation de dépens de deuxième instance. L’intimé n’a pour sa part pas été invité à se déterminer. -7- Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé.