3. 3.1 La recourante fait valoir que le premier juge lui aurait retiré de façon prématurée le bénéfice de l'assistance judiciaire en considérant que sa cause était dépourvue de succès du fait de l'acquisition de la prescription. Elle invoque le caractère imprescriptible de l'action en partage et le fait que le délai de l'art. 209 al. 3 CPC ne serait pas encore échu. En outre, elle conteste que sa partie adverse puisse bénéficier de la prescription acquisitive de l'art. 661 CC en raison de la mauvaise foi de celle-ci. Elle relève encore que l'action en revendication qu'elle pourrait encore intenter est imprescriptible, tant pour les biens mobiliers qu'immobiliers.