Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). II est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 l. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). -4- 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.