67 CO serait échu, qu’en ce qui concernait les choses mobilières, la restitution ne serait plus possible, celles-ci ayant été acquises par prescription (art. 728 al. 1 CC) et que, s’agissant de la propriété immobilière, la partie adverse aurait été inscrite comme propriétaire en 1998, l’inscription ne pouvant plus être contestée au sens de l’art. 661 CC. Au terme de cet examen, le premier juge a considéré qu’il était fort probable que l’action soit prescrite et qu’au vu de l’absence de chance de succès, le bénéfice de l’assistance judiciaire devait être retiré à la partie demanderesse.