{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ13-043943_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/df18fa3c-f562-4363-9936-641e9808491a", "Checksum": "1d36e659e0388bf75e9ab14683a5aabf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ13.043943"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.043943"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Partage successoral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:47:28", "Checksum": "3d16fd0eb12403e01b5646d872f6a9f0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.043943\nRegeste:\nPartage successoral\n\n3.\n3.1 La recourante fait valoir que le premier juge lui aurait retiré de\nfaçon prématurée le bénéfice de l'assistance judiciaire en considérant que\nsa cause était dépourvue de succès du fait de l'acquisition de la\nprescription. Elle invoque le caractère imprescriptible de l'action en\npartage et le fait que le délai de l'art. 209 al. 3 CPC ne serait pas encore\néchu. En outre, elle conteste que sa partie adverse puisse bénéficier de la\nprescription acquisitive de l'art. 661 CC en raison de la mauvaise foi de\ncelle-ci. Elle relève encore que l'action en revendication qu'elle pourrait\nencore intenter est imprescriptible, tant pour les biens mobiliers\nqu'immobiliers. Elle invoque en définitive une violation de l'art. 117 let. b\nCPC.\n-5-\n\n3.2 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance\njudiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et\nque sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).\nL'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives,\nsoit l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la\nprocédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à\nl'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution\nfédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).\n\nSelon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un procès est\ndépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont\nnotablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne\npeuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une\npersonne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en\nraison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il n'est pas\ndépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec\ns'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement\ninférieures aux secondes. Ce qui est déterminant est de savoir si une\npartie, qui dispose des ressources financières nécessaires, se lancerait ou\nnon dans le procès après une analyse raisonnable, en fonction des seules\nchances de succès et de façon objective. Une partie ne doit ainsi pas\npouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement\nparce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 et les réf. citées ;\nTF 4A_286/2011 du 30 août 2011 consid. 2).\n\nLa situation doit être appréciée à la date du dépôt de la\nrequête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid.\n5.1 ; ATF 139 III 475 consid. 2.2, rés. in JdT 2015 II 247 ; ATF 138 III 217\nconsid. 2.2.4 ; ATF 133 III 614 consid. 5 et les réf. citées ; TF 4A_325/2016\ndu 19 octobre 2016 consid. 4.1 ; TF 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid.\n3.2 ; TF 4A_589/2013 du 16 janvier 2014 consid. 3.2, non publié à l'ATF\n140 III 12), sans toutefois instruire une sorte de procès à titre préjudiciel\n(ATF 124 I 304 consid. 2 ; TF 5A_574/2011 du 6 janvier 2012 consid. 3.1).\nLa décision d'assistance judiciaire doit certes être rendue avec une\ncertaine précision ; elle ne doit toutefois pas conduire à déplacer à ce\n-6-\n\nstade le procès au fond (TF 5A_327/2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_572/2015\ndu 8 octobre 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_842/2011 du 24 février 2012 consid.\n5.3 non publié in ATF 138 III 217).\n\n3.3 En l’espèce, avec la recourante, il faut admettre que le premier\njuge a traité prématurément la question de la prescription des actions\ndont elle pourrait bénéficier en sa qualité d’héritière légale qui n'a pas été\nprise en considération lors du partage successoral.\n\nLe premier juge a d'ailleurs relevé lui-même que la convention\nde partage serait nulle dans cette hypothèse et que l'héritier peut\ninvoquer la nullité en tout temps. Il a également souligné que la\nprescription acquisitive supposait une possession paisible et sans\ninterruption par un possesseur de bonne foi, ce point n’ayant pas été\ninstruit. Il apparaît ainsi que l'examen de ces conditions appartient au\nprocès au fond et qu'elles ne peuvent être tranchées dans le cadre de\nl’examen des conditions d’octroi, respectivement de retrait de l'assistance\njudiciaire.\n\n4. Pour ces motifs, le recours doit être admis et le prononcé\nannulé.\n\nLes frais judiciaires, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC ; tarif\ndu 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) seront\nmis à la charge de l’Etat (107 al. 2 CPC). L’avance de frais par 100 fr.\nversée le 12 février 2019 par la recourante lui sera restituée.\n\nLa recourante a obtenu entièrement gain de cause ; elle n’était\ntoutefois pas assistée d’un représentant professionnel et n’a pas effectué\nde démarches justifiant une indemnité équitable (art. 95 al. 3 let. c CPC a\ncontrario). Elle n’a donc pas droit à l’allocation de dépens de deuxième\ninstance. L’intimé n’a pour sa part pas été invité à se déterminer.\n-7-\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nprononce :\n\nI. Le recours est admis.\n\nII. Le prononcé est annulé.\n\nIII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.\n(cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.\n\nIV. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié à :\n\n"}