{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ13-043943_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/df18fa3c-f562-4363-9936-641e9808491a", "Checksum": "1d36e659e0388bf75e9ab14683a5aabf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ13.043943"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.043943"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Partage successoral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:47:28", "Checksum": "3d16fd0eb12403e01b5646d872f6a9f0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.043943\nRegeste:\nPartage successoral\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nAJ13.043943-190152\n60\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 15 février 2019\n__________________\n\nComposition : M. S A U T E R E L , président\nM. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges\nGreffière : Mme Schwab Eggs\n\n*****\n\nArt. 107 al. 2, 117 let. b, 121 et 319 let. b ch. 1 CPC\n\nStatuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à\nLausanne, contre le prononcé en matière d’assistance judiciaire rendu le 9\njanvier 2019 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale\ndans la cause en succession divisant la recourante d’avec M.________, la\nChambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :\n\n853\n-2-\n\nEn fait :\n\nA. Par prononcé du 9 janvier 2019, le Juge délégué de la\nChambre patrimoniale cantonale a retiré totalement à K.________ le\nbénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au jour de la notification du\nprononcé (I) et a statué sans frais (II).\n\nEn droit, après avoir notamment relevé que la nullité d’une\nconvention de partage pouvait être invoquée en tout temps par l’héritier\nlésé, le premier juge a considéré que, dans l’hypothèse où la bénéficiaire\nde l’assistance judicaire réclamerait la restitution du numéraire – au motif\nde la nullité du partage successoral des biens de feu son père –, le délai\nrelatif de l’art. 67 CO serait échu, qu’en ce qui concernait les choses\nmobilières, la restitution ne serait plus possible, celles-ci ayant été\nacquises par prescription (art. 728 al. 1 CC) et que, s’agissant de la\npropriété immobilière, la partie adverse aurait été inscrite comme\npropriétaire en 1998, l’inscription ne pouvant plus être contestée au sens\nde l’art. 661 CC. Au terme de cet examen, le premier juge a considéré qu’il\nétait fort probable que l’action soit prescrite et qu’au vu de l’absence de\nchance de succès, le bénéfice de l’assistance judiciaire devait être retiré à\nla partie demanderesse.\n\nB. Par acte du 21 janvier 2019, K.________ a recouru contre ce\nprononcé, concluant principalement à sa réforme, en ce sens que le\nbénéfice de l'assistance judiciaire soit maintenu et, subsidiairement, à son\nannulation, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle\ndécision.\n\nC. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état\nde fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort\nnotamment ce qui suit :\n-3-\n\n1. Par prononcé du 15 octobre 2013 rendu dans la cause en\npétition d’hérédité opposant K.________ à M.________, le Juge délégué de la\nChambre patrimoniale cantonale a accordé à la première le bénéfice de\nl’assistance judiciaire, par exonération des avances et de frais judiciaires\net par la désignation de Me Lorraine Ruf en qualité de conseil d’office.\n\n2. Le 31 juillet 2018, K.________ a déposé une requête de\nconciliation devant la Chambre patrimoniale cantonale contre M.________.\n\nLes parties se sont présentées à l’audience de conciliation\ntenue le 11 décembre 2018. La conciliation ayant échoué, une autorisation\nde procéder a été délivrée le même jour à K.________.\n\n3. Par courrier du 13 décembre 2018, M.________ a conclu au\nretrait de l’assistance judiciaire accordée à K.________.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19\ndécembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et\nordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours\nest expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l’espèce, l’art. 121 CPC\nouvrant la voie du recours contre les décisions refusant ou retirant\ntotalement ou partiellement l'assistance judiciaire.\n\nLe prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire\nétant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit\net motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). II\nest introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la\nChambre des recours civile (art. 73 l. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire\ndu 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).\n-4-\n\n1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un\nintérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est\nrecevable.\n\n2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation\nmanifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours\ndispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit\n(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd.,\n2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit\nsoulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de\nl'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e\néd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation\nmanifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur\névidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire\ndes preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad\nart. 97 LTF, p. 1117).\n\n"}