III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de R.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 16 février 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : -8- Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :