Aux termes de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé et contenir des conclusions en annulation ou au fond. Ainsi, s’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Il doit exposer ce qu’il veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art.