{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ13-042455_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/caa60ef9-6ec2-43d7-9abd-3e8f7b51068a", "Checksum": "2219e6c23a596bafbdf151efa0f33ff1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ13.042455"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.042455"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée 80 ss LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:14:04", "Checksum": "717dc32edf23bf62fd62ca9e6f7b56d4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.042455\nRegeste:\nMainlevée 80 ss LP\n\n L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen\ns’agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2e éd.\n2013, n. 26 ad art.\n319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées\npar le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité\nprécédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome Il, 2e éd., 2010,\nn. 2508, p. 452).\n\nComme pour l’art. 97 aI. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17\njuin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement\ninexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion\nse recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves\n-5-\n\n(Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF,\np. 1117).\n\nAux termes de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé\net contenir des conclusions en annulation ou au fond. Ainsi, s’il est vrai\nque, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC\ndéploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à\nconclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des\nconclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours (Jeandin, CPC\ncommenté, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Il doit exposer ce qu’il veut que\nle tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011,\nn. 11 ad art. 221 CPC). La Chambre de céans n'est dès lors pas tenue\nd'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les\nquestions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause\ndevant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge\nest exact et complet si seuls certains points de fait sont contestés devant\nelle.\n\n3. La recourante soutient n’avoir jamais été informée du fait\nqu’un conseil d’office lui avait été désigné et affirme n’avoir jamais\nsouhaité être représentée par un avocat dès lors que son époux\nW.________ agissait en tant que son représentant dans les procédures\npendantes. Elle reproche ainsi de manière implicite au premier juge\nd’avoir apprécié les faits de manière erronée.\n\na) Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont\narbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une\nmanière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur\nune inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par\nexemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes\nou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.\nUne constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que\nla version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;\nencore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement\ninsoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle\n-6-\n\nrepose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon\ngrossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).\n\nb) En l’espèce, les affirmations de la recourante sont\ndémenties par les pièces du dossier. En effet, dans son courrier du 27\nseptembre 2013, la recourante a clairement requis d’être mise au\nbénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure de mainlevée qui\nl’opposait à K.________. En particulier, il ressort du formulaire de demande\nd’assistance judiciaire produit par la recourante le 8 novembre 2013, soit\ndans le délai prolongé à la demande de cette dernière, qu’elle a\nnotamment sollicité l’assistance d’un avocat. Le premier juge n’a dès lors\npas apprécié les faits de manière erronée lorsqu’il a rendu le prononcé du\n13 novembre 2013, par lequel il a octroyé à la recourante l’assistance\njudiciaire et a désigné l’avocate N.________ comme conseil d’office dans la\nprocédure qui l’opposait à K.________. La recourante n’a d’ailleurs pas\nrecouru contre ledit prononcé. Ce moyen, infondé, doit être rejeté.\n\n4. Au demeurant, le nombre d’heures annoncé par l’avocate\nN.________ pour l’exercice de son mandat, soit trois heures, n’est pas\ncontesté par la recourante. Il semble parfaitement adéquat vu les\ncirconstances de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur le montant alloué\nà titre d’indemnité par le premier juge (art. 321 al. 1 CPC).\n\n5. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté\nselon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée\nconfirmée.\n\nLes frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.\n(art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de la recourante qui succombe\n(art. 106 al. 1 CPC).\n\nIl n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas\nété invitée à se déterminer.\n-7-\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nen application de l'art. 322 al. 1 CPC,\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Le prononcé est confirmé.\n\nIII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.\n(cent francs), sont mis à la charge de R.________.\n\nIV. L’arrêt motivé est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu 16 février 2015\n\nLe dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit\naux intéressés.\n\nLa greffière :\n-8-\n\nDu\n\n"}