4. En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu l’issue du recours, la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit également être rejetée (art. 117 let. b CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance. -9-