à titre d’amortissement mensuel des dettes du recourant. Dans cette mesure, il ne se justifie pas de tenir compte du montant de 309 fr. 95 concernant le remboursement mensuel du crédit privé du recourant, ce d’autant plus qu’il n’établit aucunement, par la pièce qu’il invoque (P. 26) et par les autres pièces produites, qu’il s’acquitte mensuellement de cette charge. Par ailleurs, si l’on retient le calcul des charges du recourant (3'960 fr. 40) et que l’on applique la jurisprudence fédérale qui prévoit la possibilité d’ajouter un supplément de 25% sur le montant de base du minimum vital ainsi que sur toutes les obligations de droit civil ou public dûment attestées (ATF 124 I 1