{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ13-040806_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/1bb9601b-595f-41c6-aeaa-bdd53b8f422d", "Checksum": "64f7f9f5b9e47d12c0a25bde41d25fe0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ13.040806"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.040806"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autres causes"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:17:38", "Checksum": "49650b8b643e8e34702f26b1fd8a453c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.040806\nRegeste:\nAutres causes\n\n c) En l’espèce, le premier juge a refusé l’octroi de l’assistance\njudiciaire au motif que, même en majorant les charges incompressibles de\n30%, le requérant dispose encore d’un montant mensuel d’environ 900 fr.\npour faire face à ses frais judiciaires, soit ses frais d’avocat, la procédure\nétant gratuite devant le Tribunal des baux. C’est donc le motif de\nl’indigence qui doit être examiné, le premier juge ne s’étant pas prononcé\nsur les chances de succès de l’action.\n\nIl apparaît que l’appréciation de la situation financière du\nrecourant par le premier juge est correcte. Pour parvenir à ce résultat, il a\npris en considération les charges du recourant qui résultent des pièces\nproduites par celui-ci, à l’exception des mensualités de leasing, dès lors\nque celui-ci a pris fin, et du montant de 1'004 fr. 60 versé à [...], dont on\nignore s’il se rapporte au leasing ou au contrat de crédit privé conclu avec\ncette même société. Afin d’aboutir à un montant disponible de l’ordre de\n900 fr. mensuel, le premier juge a également pris en compte un montant\nde quelque 300 fr. à titre d’amortissement mensuel des dettes du\nrecourant. Dans cette mesure, il ne se justifie pas de tenir compte du\nmontant de 309 fr. 95 concernant le remboursement mensuel du crédit\nprivé du recourant, ce d’autant plus qu’il n’établit aucunement, par la\npièce qu’il invoque (P. 26) et par les autres pièces produites, qu’il\ns’acquitte mensuellement de cette charge.\nPar ailleurs, si l’on retient le calcul des charges du recourant\n(3'960 fr. 40) et que l’on applique la jurisprudence fédérale qui prévoit la\npossibilité d’ajouter un supplément de 25% sur le montant de base du\nminimum vital ainsi que sur toutes les obligations de droit civil ou public\ndûment attestées (ATF 124 I 1 c. 2 a, JT 1999 I 60), soit un montant de 990\nfr. 10, il apparaît qu’il subsiste au recourant un solde disponible de l’ordre\nde 600 fr. mensuel (5'546.90 [revenu] - 3'960.40 [charges] - 990.10\n[supplément]). Force est de constater que ce solde apparaît suffisant pour\n-8-\n\namortir les frais du procès conformément à la jurisprudence rappelée cidessus, étant rappelé que la procédure devant le Tribunal des baux est\ngratuite.\n\nEnfin, c’est en vain que le recourant fait état d’autres charges\nqui n’ont pas été examinées par le premier juge. Elles n’ont en effet pas\nété alléguées dans la demande d’assistance judiciaire produite en\npremière instance et les nouvelles allégations sont irrecevables dans la\nprocédure de recours.\n\nSur le vu de ce qui précède, l’appréciation des preuves du\npremier juge ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.\n\n4. En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé\nconfirmé.\n\nVu l’issue du recours, la requête d’assistance judiciaire pour la\nprocédure de recours doit également être rejetée (art. 117 let. b CPC).\nLes frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.\n(art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;\nRSV 270.11.5), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106\nal. 1 CPC).\n\nIl n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième\ninstance.\n-9-\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nprononce :\n\nI. Le recours et la requête d’assistance judiciaire sont rejetés.\n\nII. Le prononcé est confirmé.\n\nIII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.\n(cent francs), sont mis à la charge du recourant A.________.\n\nIV. L’arrêt motivé est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu 8 novembre 2013\n\nLe dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit\naux intéressés.\n\nLe greffier :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Me Laurent Maire (pour A.________).\n- 10 -\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires\npécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur\nlitigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de\ndroit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la\ncontestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).\nCes recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Mme la Présidente du Tribunal des baux.\n\nLe greffier :\n"}