{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ13-040806_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/1bb9601b-595f-41c6-aeaa-bdd53b8f422d", "Checksum": "64f7f9f5b9e47d12c0a25bde41d25fe0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ13.040806"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.040806"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autres causes"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:17:38", "Checksum": "49650b8b643e8e34702f26b1fd8a453c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.040806\nRegeste:\nAutres causes\n\n Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 octobre\n2013, la Présidente du Tribunal des baux a ordonné la suspension\nprovisoire de la poursuite.\n\n5. Dans le cadre de cette procédure ouverte devant le Tribunal\ndes baux, le conseil de A.________ a sollicité le 19 septembre 2013 le\nbénéfice de l’assistance judiciaire. Le formulaire de demande d’assistance\njudiciaire a été complété et produit, ainsi que les pièces nécessaires à\nl’examen de cette demande. Il résulte de ces pièces que A.________ perçoit\nun salaire mensuel brut de 6'500 fr., part au 13ème salaire comprise, soit\nun salaire mensuel net de 5'546 fr. 90. Dans le formulaire d’assistance\njudiciaire, le requérant a allégué les charges mensuelles suivantes : 600 fr.\nde loyer, 1'100 fr. de pension, 425 fr. d’impôts.\n\nLe 14 octobre 2013, après qu’un délai pour compléter sa\ndemande d’assistance judiciaire lui ait été fixé par la Présidente du\nTribunal des baux, le requérant a déposé de nouvelles pièces afin de faire\nétat de ses charges mensuelles : 600 fr. de loyer, 1'100 fr. de pension, 80\nfr. de place de parc, 386 fr. 50 d’impôts, 200 fr. pour une assurance\nconclue auprès de [...], 30 fr. pour une assurance conclue auprès de [...],\n283 fr. 95 d’assurance-maladie, 75 fr. pour son abonnement de fitness,\n-5-\n\n592 fr. 90 pour les redevances de son leasing chez [...] et 309 fr. 95 de\nmensualités pour un crédit privé conclu auprès de [...].\n\nEn droit :\n\n1. Les décisions relatives au refus de l’assistance judiciaire\npeuvent faire l’objet d’un recours selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de\nprocédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable par\nrenvoi de l’art. 121 CPC. Le délai de recours est de dix jours pour les\ndécisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).\n\nDéposé en temps utile auprès de l’autorité compétente (art. 73\nal. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV\n173.01]) par une partie qui a un intérêt juridique (art. 59 al. 2 let. a CPC),\nle présent recours, qui satisfait en outre aux conditions légales de\nmotivation, est recevable.\n\n2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a\nCPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b\nCPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant\nde la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2010, n. 12 ad art.\n319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées\npar le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité\nprécédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2e éd., 2010,\nn. 2508, p. 452).\n\n3. a) Le recourant fait valoir que sa situation financière justifie\nl’octroi de l’assistance judiciaire, car le total de ses charges mensuelles\ns’élèverait à 4’950 fr. 50, compte tenu d’une majoration de celles-ci de\n25% (base mensuelle : 1'200 ; loyer + place de parc : 680 fr. ; assurance\nmaladie : 283 fr. 95 ; impôts : 386 fr. 50 ; contribution d’entretien : 1'100\n-6-\n\nfr. ; remboursement crédit : 309 fr.95 ; majoration de ses charges : 990 fr.\n10), et ses revenus à 5’546 fr. 90. En outre, les chances de succès de son\naction seraient démontrées.\n\nb) En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à\nl’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes\n(let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de\nsuccès (let. b). L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux\nconditions cumulatives, soit l’absence de ressources suffisantes et les\nchances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles\ndécoulant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al.\n3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ;\nRS 101).\n\nUne partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu’elle\nn’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans devoir\nentamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins\npersonnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47 ; ATF 127 I\n202 ; Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, nn. 17 et ss ad art. 64\nLTF). Savoir quels critères il faut prendre en considération pour admettre\nl’indigence relève du droit ; la détermination des actifs et passifs relève en\nrevanche du fait (ATF 120 la 179). Il incombe donc au requérant de\nprouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, op.\ncit., n. 20 ad art. 64 LTF). C’est la situation financière dans son ensemble\nqui compte, savoir la totalité des revenus (gains accessoires compris), la\nfortune, les éventuelles créances contre des tiers et, d’un autre côté, les\ncharges d’entretien et les engagements financiers auxquels le requérant\nne peut échapper. S’agissant de la notion de ressources suffisantes au\nsens des art. 29 al. 3 Cst. et 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé qu’elle\nne se recoupait pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des\npoursuites en ce sens qu’il n’y avait pas lieu, dans l’examen de\nl’assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit\nde l’exécution forcée, mais de prendre en considération l’ensemble des\ncirconstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 c. 2.4.3 et la\nréférence citée). Il considère en outre que la requête ne devrait pas être\n-7-\n\nadmise si le disponible du requérant lui permet d’amortir les frais\njudiciaires et d’avocat en une année environ pour les procès relativement\nsimples et en deux ans pour les autres (RSPC 2007 280 cité par Tappy,\nCPC commenté, Bâle 2011, n. 29 ad art. 117 CPC).\n\n"}