d) Il résulte de ce qui précède que l’affirmation du recourant qu’il a payé l’arriéré de loyers, non pas dans le délai comminatoire de -6- trente jours, mais avant le dépôt de la requête d’expulsion ne permet pas d’admettre qu’il serait en mesure de s’opposer à son expulsion au stade de la procédure qui précède l’exécution forcée. C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la cause du recourant était dépourvue de chances de succès. L'une des deux conditions cumulatives à l’octroi de l’assistance judiciaire n’étant pas remplie, le refus prononcé en première instance doit être confirmé.