risques de la perdre et ne peuvent guère être qualifiées de sérieuses, au point qu’une personne raisonnable et disposant des ressources nécessaires ne l’entreprendrait pas (ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV 300). Selon Tappy, cette appréciation doit se faire sur la base des éléments pouvant être connus au moment d'examiner la requête d'assistance judiciaire (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 31 ad art. 117 CPC).