B. Par acte du 13 septembre 2013, R.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant à sa réforme en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui est accordé dans la mesure d'une exonération d'avances, d'une exonération des frais judiciaires et de l'assistance d'un conseil d'office en la personne de Me Christine Raptis, moyennant le paiement d'une franchise mensuelle de 50 francs. C. La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :