{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ13-038896_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/4e3627e0-8a3b-4b0f-ad51-4546fc0e79be", "Checksum": "3347cecb3f3b0974ad79f960217a9e75"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ13.038896"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.038896"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Expulsion"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:18:02", "Checksum": "70acd1a8311c86f90bf9a6ffb3e04b29", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.038896\nRegeste:\nExpulsion\n\n3. a) Le recourant s’oppose au constat fait par le premier juge\nque sa cause serait dépourvue de chances de succès et invoque le fait\nqu’il s’est acquitté de la totalité des loyers en souffrance avant le dépôt de\nla requête d’expulsion. Etant par ailleurs indigent, il remplirait ainsi les\nconditions d’octroi de l’assistance judiciaire.\n\nb) Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à\nl'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes\n(let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de\nsuccès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux\nconditions cumulatives, l'absence de ressources suffisantes et les chances\nde succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant\ndu droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst.\n(Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101). Il convient de ne pas être\ntrop sévère lors de l’examen des chances de succès de la cause au sens\nde l’art. 117 let. b CPC. Pour accorder l’assistance judiciaire, point n’est\nbesoin qu’une victoire du requérant paraisse probable, ni même plus\nvraisemblable qu’une défaite (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006\nrelatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006, spéc. 6912). Selon la\njurisprudence, une procédure doit être tenue pour dépourvue de chances\nde succès si les chances de la gagner sont sensiblement inférieures aux\n-5-\n\nrisques de la perdre et ne peuvent guère être qualifiées de sérieuses, au\npoint qu’une personne raisonnable et disposant des ressources\nnécessaires ne l’entreprendrait pas (ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV\n300). Selon Tappy, cette appréciation doit se faire sur la base des\néléments pouvant être connus au moment d'examiner la requête\nd'assistance judiciaire (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 31 ad\nart. 117 CPC).\n\nc) Aux termes de l'art. 257d CO, lorsque, après la réception de\nla chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais\naccessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement\net lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce\ndélai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation ou de locaux\ncommerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le\ndélai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux\nd'habitation ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant\nun délai de congé minimum de trente jours pour la fin du mois (al. 2).\n\nLorsqu'il n'a pas réglé l'arriéré réclamé dans le délai\ncomminatoire prévu par l'art. 257d CO, le locataire est en demeure et doit\nsubir les conséquences juridiques de l'alinéa 2 de cette disposition, à\nsavoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de 30 jours (ATF\n127 III 548 c. 4), cela même si l'arriéré a finalement été payé (TF, arrêt du\n27 février 1997, in Cahiers du bail [CdB] 3/97 pp. 65 ss). Des motifs\nhumanitaires n'entrent pas en ligne de compte dans l'examen des\nconditions de l'art. 257d CO, dès lors qu'ils ne sont pas pris en\nconsidération par les règles de droit fédéral sur le bail à loyer (TF, arrêt du\n27 février 1997 précité, c. 2b, p. 68 ; TF 4C_74/2006 du 12 mai 2006 c.\n3.2.1; Lachat, Le bail à loyer, 2e éd., Lausanne 2008., note infrapaginale\n117, p. 820). Ils peuvent cependant être pris en compte au stade de\nl'exécution forcée, en application du principe général de la\nproportionnalité (ATF 117 Ia 336 c. 2b).\n\nd) Il résulte de ce qui précède que l’affirmation du recourant\nqu’il a payé l’arriéré de loyers, non pas dans le délai comminatoire de\n-6-\n\ntrente jours, mais avant le dépôt de la requête d’expulsion ne permet pas\nd’admettre qu’il serait en mesure de s’opposer à son expulsion au stade\nde la procédure qui précède l’exécution forcée. C’est donc à bon droit que\nle premier juge a considéré que la cause du recourant était dépourvue de\nchances de succès.\n\nL'une des deux conditions cumulatives à l’octroi de l’assistance\njudiciaire n’étant pas remplie, le refus prononcé en première instance doit\nêtre confirmé.\n\n4. Le recours doit en conséquence être rejeté.\n\nLes frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art.\n69 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV\n270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1\nCPC).\n\nIl n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième\ninstance.\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nen application de l'art. 322 al. 1 CPC,\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Le prononcé est confirmé.\n\nIII. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 100 fr. (cent\nfrancs), sont mis à la charge du recourant R.________.\n\nIV. L’arrêt motivé est exécutoire.\n-7-\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu 1er novembre 2013\n\nLe dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit\naux intéressés.\n\nLe greffier :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Me Christine Raptis (pour R.________).\n\n"}