{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ13-038896_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/4e3627e0-8a3b-4b0f-ad51-4546fc0e79be", "Checksum": "3347cecb3f3b0974ad79f960217a9e75"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ13.038896"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.038896"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Expulsion"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:18:02", "Checksum": "70acd1a8311c86f90bf9a6ffb3e04b29", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.038896\nRegeste:\nExpulsion\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nAJ13.038896-131915\n366\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 31 octobre 2013\n_____________________\n\nPrésidence de M. W I N Z A P , président\nJuges : MM. Giroud et Pellet\nGreffier : M. Bregnard\n\n*****\n\nArt. 117 let. b CPC; 257d CO\n\nStatuant à huis clos sur le recours interjeté par [...] R.________,\nà Morges, contre le prononcé en matière d’assistance judiciaire rendu le\n10 septembre 2013 par la Juge de paix du district de Morges, la Chambre\ndes recours civile du Tribunal cantonal voit :\n\n854\n-2-\n\nEn fait :\n\nA. Par prononcé rendu le 10 septembre 2013, la Juge de paix de\ndistrict de Morges a refusé à R.________ le bénéfice de l’assistance\njudiciaire dans la cause en expulsion qui l’oppose à U.________SA.\n\nEn droit, le premier juge a considéré que l'assistance judiciaire\nne devait pas être accordée lorsqu'il apparaissait clairement que les\nprétentions ou les moyens de défense de la partie requérante étaient mal\nfondés. Au surplus, il a retenu que s'agissant d'une procédure simple,\nnotamment en ce qui concerne l'administration des preuves, l'assistance\nd'un mandataire professionnel ne se justifiait pas.\n\nB. Par acte du 13 septembre 2013, R.________ a recouru contre ce\nprononcé, en concluant à sa réforme en ce sens que le bénéfice de\nl’assistance judiciaire lui est accordé dans la mesure d'une exonération\nd'avances, d'une exonération des frais judiciaires et de l'assistance d'un\nconseil d'office en la personne de Me Christine Raptis, moyennant le\npaiement d'une franchise mensuelle de 50 francs.\n\nC. La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier,\ndont il ressort notamment ce qui suit :\n\nLe 11 juin 2013 U.________SA a saisi le Juge de paix du district\nde Morges d'une requête d'expulsion à la forme de l'art. 257 CPC (Code de\nprocédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) déposée à l'encontre de\nR.________, au motif que ce dernier ne s'était pas acquitté de son arriéré\nde loyer dans le délai comminatoire de l'art. 257d al. 1 CO (Code des\nobligations du 30 mars 1911; RS 220).\n\nLe 6 septembre 2013, l'avocate Christine Raptis a déposé une\nrequête d'assistance judiciaire au nom de R.________.\n-3-\n\nEn droit :\n\n1. L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les\ndécisions et ordonnances d’instruction de première instance pour\nlesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en\nl’espèce, l’art. 121 CPC prévoyant que les décisions refusant ou retirant\ntotalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet\nd’un recours. Dès lors que le tribunal, en l’espèce le juge de paix (cf. art. 5\nal. 1 ch. 30 CDPJ [Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010, RSV\n211.02]), statue en procédure sommaire sur les requêtes d’assistance\njudiciaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai pour l’introduction du recours est de\ndix jours (art. 321 al. 2 CPC).\n\nMotivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a\nintérêt, le recours est recevable à la forme.\n\n2. Le recours peut être formé pour violation du droit et\nconstatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).\n\nL'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen\ns'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar,\nSchweizerische Zivilprozess-ordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC).\nElle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et\npeut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du\nrecourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2 éd., Berne 2010, n. 2508).\ne\n\nS'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,\ncomme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral;\nRS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la\nnotion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des\n-4-\n\npreuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.\n97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont\narbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une\nmanière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur\nune inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par\nexemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes\nou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.\nUne constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que\nla version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.\nEncore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement\ninsoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle\nrepose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon\ngrossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).\n\n"}