b) En l'espèce, A.S.________ se contente d'indiquer qu'il "fait recours" contre la décision entreprise et de produire deux pièces nouvelles, irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Il ne fait valoir aucun moyen ou grief contre la décision du premier juge de rejeter sa requête complémentaire d'assistance judiciaire. Le recours ne satisfait ainsi pas à l’exigence de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC. Au surplus, il est dépourvu de toute conclusion. Partant, il est irrecevable. -4-