{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ13-038454_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/2c2b840f-4fb7-4e7f-831f-905caa01fbea", "Checksum": "23ea5659f2b77daf93d8d61fbff1af59"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ13.038454"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.038454"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autres causes"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:05:03", "Checksum": "6439c2d04b2dd59b6a3b9504748ee2c8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.038454\nRegeste:\nAutres causes\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nAJ13.038454-140584\n122\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 1er avril 2014\n__________________\n\nPrésidence de M. W I N Z A P , président\nJuges : M. Pellet et Mme Courbat\nGreffière : Mme Pache\n\n*****\n\nArt. 321 al. 1 CPC\n\nStatuant à huis clos sur le recours interjeté par A.S.________,\nsans domicile connu, contre le prononcé rendu le 17 mars 2014 par le\nPrésident du Tribunal des baux dans la cause le concernant, la Chambre\ndes recours civile du Tribunal cantonal voit :\n\n855\n-2-\n\nEn fait et en droit :\n\n1. Par prononcé du 17 mars 2014, le Président du Tribunal des\nbaux a rejeté la requête complémentaire d'assistance judiciaire formée\npar A.S.________ le 14 décembre 2013, tendant à l'exonération de\nl'obligation de constituer des sûretés dans le procès en droit du bail qui\nl'oppose à J.________.\n\nEn droit, le premier juge a considéré que les documents fournis\npar l'intéressé étaient manifestement impropres à renseigner le tribunal\nsur sa situation de fortune et de revenu. Au surplus, les allégations selon\nlesquelles le requérant serait sans travail et ne posséderait pas de compte\nbancaire ne suffisaient pas pour admettre qu'il se trouvait dans le besoin.\nAinsi, il convenait de rejeter la requête complémentaire d'assistance\njudiciaire, le requérant ayant échoué à rapporter la preuve de son\nindigence.\n\n2. Par acte daté du 24 mars 2014 et déposé le 26 du même mois,\nB.S.________, agissant pour le compte de son frère A.S.________, a fait\nrecours contre le prononcé précité. Il a produit deux pièces hors\nbordereau.\n\n3. a) En l'espèce, le prononcé entrepris porte sur le rejet d'une\nrequête complémentaire d'assistance judiciaire. Selon l’art. 319 let. b ch. 1\nCPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), le\nrecours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'assistance judiciaire\npeut être accordée totalement ou partiellement (art. 118 al. 2 CPC). Le\ntribunal statue sur la requête en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC).\nLes décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance\njudiciaire peuvent faire l'objet d'un recours (art. 121 CPC).\n\nLe recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance\nde recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile du Tribunal\ncantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre\n-3-\n\n1979, RSV 173.01] et art. 321 CPC), dans un délai de dix jours (art. 321 al.\n1 et 2 CPC).\n\nSelon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Pour que\nl'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas\npouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à\nrechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision\ndans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC du 24 août\n2012/295; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3\nad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous\npeine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond (Jeandin,\nop. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le\ntribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 11\nad art. 221 CPC).\n\nSi l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au\nrecourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de\nsignature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des\nconclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et\naffectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ;\nJeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).\n\nb) En l'espèce, A.S.________ se contente d'indiquer qu'il \"fait\nrecours\" contre la décision entreprise et de produire deux pièces\nnouvelles, irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Il ne\nfait valoir aucun moyen ou grief contre la décision du premier juge de\nrejeter sa requête complémentaire d'assistance judiciaire. Le recours ne\nsatisfait ainsi pas à l’exigence de motivation de l’art. 321\nal. 1 CPC. Au surplus, il est dépourvu de toute conclusion. Partant, il est\nirrecevable.\n-4-\n\nc) Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de\ndeuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais\njudiciaires civils, RSV 270.11.5).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nen application de l'art. 322 al. 1 CPC,\nprononce :\n\nI. Le recours est irrecevable.\n\nII. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié à :\n\n- M. B.S.________ (pour A.S.________),\n- Me Jean-Christophe Diserens (pour J.________).\n-5-\n\nLa Chambre des recours civile considère que la valeur\nlitigieuse est supérieure à 15'000 francs.\n\n"}