Ce défaut de motivation constitue une violation du droit d’être entendue de la recourante qui ne peut en l’espèce être guéri par la Chambre de céans, dès lors que le premier juge est le mieux placé pour apprécier le temps nécessaire à l’accomplissement du mandat d’office, de sorte que la cause doit lui être renvoyée afin qu’il statue à nouveau. 4. En définitive, il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée au chiffre I. de son dispositif et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. a CPC).