Le retranchement des opérations effectuées pendant la période durant laquelle le dossier était en mains du Juge délégué de la Cour d’appel civile ne suffit pas à justifier arithmétiquement cette déduction. Au surplus, ainsi que le relève à bon escient la recourante, le fait que le dossier était pendant en appel n’est pas de nature à empêcher -8- que des opérations soient effectuées. En outre, on ne saurait présumer sans autre motif que dites opérations n’auraient pas été nécessaires à l’avancement de la procédure, a fortiori lorsque l’appel a porté, comme en l’espèce, sur des mesures provisionnelles.