d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral -7- (CREC 25 janvier 2013/29, in JdT 2013 II 35 ss ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003).