Elle fait notamment valoir que l’existence de la procédure d’appel ne l’a pas empêchée de poursuivre son activité de conseil, en l’occurrence en rédigeant sept courriers et en effectuant un téléphone dans le cadre de la procédure de divorce au fond. La recourante fait également valoir que le dossier n’est pas dénué de complexité, que ses interventions étaient souvent liées à des démarches de la partie adverse et conteste avoir effectué des opérations inutiles ou excessives.