{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ13-037376_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/5b111a98-c101-41f5-a60c-7011d97a7a7f", "Checksum": "7b80b62fd2bcdccfeb060615c1790e27"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AJ13.037376"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.037376"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:21:42", "Checksum": "762d5d261c96b2eeaf5af59c65cd6975", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.037376\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu le devoir de\nl’autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la\ncomprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours\npuisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le\njuge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé dans sa\ndécision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la\nportée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270\nconsid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3). Lorsque l'autorité\nfixe l’indemnité due à un conseil d’office en statuant sur la base d'une liste\nde frais, elle doit alors exposer brièvement, si elle entend s'en écarter, les\nmotifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées afin\nque son destinataire puisse attaquer la décision à bon escient (TF\n5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.2 ; TF 5A_39/2014 du 12 mai 2014\nconsid. 4.2).\n\n3.4 En l’espèce, le premier juge n’a pas exposé les raisons pour\nlesquelles il convenait, selon lui, de ramener le temps consacré au dossier\npar la recourante à 45 heures, relevant uniquement que, « globalement,\npour les opérations accomplies en première instance du 1er janvier 2015\nau 6 novembre 2015, un total de 45 heures paraît largement suffisant ». Il\nn’a ainsi pas expliqué en quoi il se justifiait de réduire le temps décompté\nde 15.4 heures. Le retranchement des opérations effectuées pendant la\npériode durant laquelle le dossier était en mains du Juge délégué de la\nCour d’appel civile ne suffit pas à justifier arithmétiquement cette\ndéduction. Au surplus, ainsi que le relève à bon escient la recourante, le\nfait que le dossier était pendant en appel n’est pas de nature à empêcher\n-8-\n\nque des opérations soient effectuées. En outre, on ne saurait présumer\nsans autre motif que dites opérations n’auraient pas été nécessaires à\nl’avancement de la procédure, a fortiori lorsque l’appel a porté, comme en\nl’espèce, sur des mesures provisionnelles.\n\nCe défaut de motivation constitue une violation du droit d’être\nentendue de la recourante qui ne peut en l’espèce être guéri par la\nChambre de céans, dès lors que le premier juge est le mieux placé pour\napprécier le temps nécessaire à l’accomplissement du mandat d’office, de\nsorte que la cause doit lui être renvoyée afin qu’il statue à nouveau.\n\n4. En définitive, il résulte de ce qui précède que le recours doit\nêtre admis, la décision attaquée annulée au chiffre I. de son dispositif et la\ncause renvoyée à l’autorité de première instance pour une nouvelle\ndécision (art. 327 al. 3 let. a CPC).\n\nLes frais judiciaire de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art.\n69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28\nseptembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.\n107 al. 2 CPC).\n\nLa recourante ayant agi dans sa propre cause, il n’y a pas lieu\nà l’allocation de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nprononce :\n\nI. Le recours est admis.\n\nII. Le prononcé du 12 novembre 2015 est annulé au chiffre I. de\nson dispositif et la cause est renvoyée au Président du Tribunal\n-9-\n\ncivil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle\ndécision.\n\nIII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.\n(cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.\n\nIV. L’arrêt est exécutoire\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié à :\n\n- Me L.________,\n- Mme A.W.________.\n\nLa Chambre des recours civile considère que la valeur\nlitigieuse est inférieure à 30’000 francs.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires\npécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur\nlitigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de\ndroit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la\ncontestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).\nCes recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).\n- 10 -\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.\n\nLa greffière :\n"}