{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ13-037376_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/5b111a98-c101-41f5-a60c-7011d97a7a7f", "Checksum": "7b80b62fd2bcdccfeb060615c1790e27"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ13.037376"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.037376"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:22:31", "Checksum": "b5b4e16b243b6cf6343be3a93ed88ce3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.037376\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a\nCPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b\nCPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant\nde la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische\nZivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit\nlibrement les questions de droit soulevées par le recourant et peut\nsubstituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du\nrecourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2508). S'agissant\ndes faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un\nrecours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation\n-5-\n\nmanifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au\nsens de l'art. 9 Cst. (Jeandin, CPC commenté, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 321\nCPC et les réf. cit.).\n\n3.\n3.1 La recourante reproche au premier juge d'avoir réduit de\nmanière excessive – à savoir de 15.4 heures – les heures de travail\nannoncées dans sa liste des opérations intermédiaire, n’admettant au final\nqu’un nombre total de 45 heures. Elle fait notamment valoir que\nl’existence de la procédure d’appel ne l’a pas empêchée de poursuivre son\nactivité de conseil, en l’occurrence en rédigeant sept courriers et en\neffectuant un téléphone dans le cadre de la procédure de divorce au fond.\nLa recourante fait également valoir que le dossier n’est pas dénué de\ncomplexité, que ses interventions étaient souvent liées à des démarches\nde la partie adverse et conteste avoir effectué des opérations inutiles ou\nexcessives.\n\n3.2 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique\ncommis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion\naux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base\nd'un large pouvoir d'appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006),\nle montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de\nleur tarif des frais (Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., nn. 5 à 7 ad art. 122\nCPC).\n\nPour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office,\nl'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération\ndes honoraires d'avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,\nCommentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans\nle canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (Règlement du 7 décembre 2010 sur\nl'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3) – qui renvoie à\nl'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office\na droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable,\nqui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés,\n-6-\n\nde l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique\ncommis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations\nnécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180\nfr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b).\n\nLes débours sont rémunérés sur la base de la liste produite à\nleur appui, ou, en l’absence d’une telle liste, par l’allocation d’un montant\nforfaitaire de 50 fr. pour une affaire transigée avant l’ouverture d’action,\nde 100 fr. dans les autres cas (art. 3 al. 3 RAJ). Les frais courants,\nnotamment de photocopies, font partie des frais généraux de l’avocat et\nne peuvent en principe être facturés en sus à titre de débours (CREC 14\nnovembre 2013/377). Il en va de même des frais d’envoi de « mémos » ou\ncartes de compliments, à raison de 5 minutes chacune, étant donné que\nles avis de transmission ou « mémos » ne peuvent pas être pris en compte\nà titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant d’un pur travail de\nsecrétariat (CREC 5 janvier 2015/10 ; CREC 3 septembre 2014/312 ; Juge\ndélégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid.\n6).\n\nEn matière civile, le conseil d'office peut être amené à\naccomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas\ndéployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de\nson client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction.\nDe telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1\nconsid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le\ntemps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués\nne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut\nd'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime\nexagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et\nne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de\nl'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser\nd'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou\nsuperflues. L’avocat d’office ne saurait en effet être rétribué pour des\nactivités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du\nbénéficiaire de l’assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral\n-7-\n\n(CREC 25 janvier 2013/29, in JdT 2013 II 35 ss ; TF 5P.462/2002 du 30\njanvier 2003).\n\n3.3 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art.\n29 Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ;\nRS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la\ndécision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le\nfond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa).\n\n"}