2. a) Pour que le recours soit recevable à la forme, le recourant doit posséder un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). L’absence d’un intérêt pour agir entraîne l’irrecevabilité de la demande. Un tel intérêt fait défaut lorsque la prétention du demandeur a été entretemps satisfaite (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 92 ad art. 59). -5-