{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ13-034952_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/49d72363-8a9e-41db-9c7b-139f7f614b6b", "Checksum": "2509d207375cfc639fdd60e6de69ba09"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ13.034952"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.034952"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur requête commune avec accord  complet"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:52:28", "Checksum": "d9ec08e259ab168b87c3d9af81709475", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.034952\nRegeste:\nDivorce sur requête commune avec accord  complet\n\n1. L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les\ndécisions et ordonnances d’instruction de première instance pour\nlesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en\nl’espèce, l’art. 121 CPC prévoyant que les décisions refusant ou retirant\ntotalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet\nd’un recours. Dès lors que le tribunal statue en procédure sommaire sur\nles requêtes d’assistance judiciaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai pour\nl’introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce,\nles recours ont été déposés le 3 août 2013, soit en temps utile.\n\n2. a) Pour que le recours soit recevable à la forme, le recourant\ndoit posséder un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).\nL’absence d’un intérêt pour agir entraîne l’irrecevabilité de la demande.\nUn tel intérêt fait défaut lorsque la prétention du demandeur a été entretemps satisfaite (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 92 ad art. 59).\n-5-\n\nb) En l’espèce, il y a lieu de déterminer si les recours déposés\nont encore un objet, dès lors que les recourants ont obtenu une dispense\nde verser une franchise mensuelle sur une période de six mois. Ils\nprétendent que tel est le cas, puisque leur situation financière ne va pas\ns’améliorer en vue du jugement de divorce à intervenir.\n\nc) La procédure opposant les recourants est une procédure de\ndivorce avec requête commune régie par les dispositions des art. 285ss\nCPC. Les recourants agissent par le biais d’un conseil commun qui a\ndéposé ou déposera une requête commune, le tribunal convoquant\nensuite les parties à une audition (art. 287 al. 1 CPC). Si les conditions du\ndivorce sur requête commune sont remplies, le tribunal prononce le\ndivorce et ratifie la convention (art. 288 al. 1 CPC).\n\nLa procédure sera donc liquidée en une seule audience qui\npeut être fixée à bref délai, compte tenu de son objet. En l’état, il n’existe\naucune circonstance permettant de considérer que la procédure se\npoursuivra au-delà de six mois à partir du 1er octobre 2013.\n\nAinsi, les recourants n’ont aucun intérêt juridique actuel à faire\ntrancher leur recours, dès lors qu’ils sont tous deux exonérés de\nversement d’une franchise pour la durée prévisible de la procédure. De\ntoute manière, en modifiant sa décision initiale et en demandant aux\nrecourants de renseigner le tribunal sur l’évolution de leur situation\nfinancière, le premier juge considère manifestement que la dispense de\nfranchise pourrait être prolongée, si d’aventure la procédure de divorce\ndevait durer plus de six mois.\n\n3. a) Il résulte de ce qui précède que le recours est devenu sans\nobjet, faute d’intérêt juridique subsistant après la décision du 5 septembre\n2013.\n-6-\n\nb) Les requêtes d’assistance judiciaires formées par les\nrecourants pour la procédure de deuxième instance sont également sans\nobjet.\n\nc) L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 77 TFJC [tarif des frais\njudiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nen application de l'art. 322 al. 1 CPC,\nprononce :\n\nI. Les causes AJ.034952-131716 et AJ 13.034957-131715 sont\njointes.\n\nII. Les recours sont sans objet.\n\nIII. Les requêtes d’assistance judiciaire sont sans objet.\n\nIV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Me Jean-Michel Duc, avocat (pour X.________ et P.________)\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n-7-\n\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires\npécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur\nlitigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de\ndroit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la\ncontestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).\nCes recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de\nLausanne.\n\nLa greffière :\n"}