III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis par 75 fr. (septante-cinq francs) à la charge de A.I.________ et B.I.________, solidairement entre eux, et laissés par 25 fr. (vingt-cinq francs) à la charge de l’Etat. - 11 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme B.I.________, - M. A.I.________, - Me F.________, .