dans une très faible mesure, et laissés par 25 fr. à la charge de l'Etat (art. 106 al. 2 et 107 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les recours sont très partiellement admis. II. Le prononcé est réformé au chiffre I de son dispositif comme il suit: