4. En définitive, les recours doivent être très partiellement admis et le prononcé attaqué réformé à son chiffre I en ce sens que l'indemnité de conseil d'office de A.I.________ et B.I.________ allouée à Me F.________ est fixée à 2'195 fr. 30 (2'097 fr. 60 + 97 fr. 70). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis par 75 fr. à la charge des recourants, solidairement entre eux, dès lors qu'ils n'obtiennent gain de cause que - 10 -